L’entrée en vigueur du Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) au 1er janvier 2026 et les premiers échanges automatiques programmés pour 2027 créent un environnement de transparence fiscale sans précédent pour les actifs numériques. Dans ce contexte, trois risques techniques majeurs émergent :
- Le risque de sous-évaluation des NFT, qui expose les contribuables à des requalifications en manquement délibéré avec application de pénalités pouvant atteindre 80 % en France (art. 1729 CGI) et 100 % en Afrique du Sud, assorties d’intérêts de retard et de majorations.
- Le risque de non-déclaration des désancrages de stablecoins, qui soulève des questions complexes de détermination du fait générateur de la perte et de valorisation dans un contexte d’absence de marché liquide.
- Le risque de double imposition, résultant des divergences de méthodes de valorisation entre juridictions et du défaut d’harmonisation des règles de rattachement des plus-values.
Notre analyse démontre que ces risques ne peuvent être efficacement gérés que par la mise en place de procédures documentées de classification, de valorisation et de reporting, adossées à une veille normative permanente et à l’activation, le cas échéant, des procédures conventionnelles de règlement des différends.
Nous allons porter notre attention exclusivement sur la double imposition, puisque les deux risques mentionnés précédemment feront l’objet d’une étude dans le contexte d’autres articles.
1. Analyse des causes de double imposition
1.1. Divergences de méthodes de valorisation
Le CARF n’impose pas de méthode unique de valorisation, laissant chaque juridiction libre de préciser ses règles
| Juridiction | Méthode de valorisation | Base légale |
|---|---|---|
| France | Cours de clôture au 31 décembre, 23h59 (heure de Paris) | BOI-RES-VAL-10-2025 |
| Allemagne | Cours moyen annuel ou cours à la date de transaction (selon option) | BMF-Schreiben 2025 |
| Royaume-Uni | Cours au moment de chaque transaction (obligatoire) | HMRC Manual CRYPTO 2025 |
| Suisse | Cours de clôture au 31 décembre (heure de Zurich) | AFC Circulaire 2025 |
Conséquence. Une même transaction peut être valorisée différemment selon la juridiction, créant des écarts de base imposable.
1.2. Divergences de règles de rattachement
| Élément | Règle française | Règle allemande | Risque de conflit |
|---|---|---|---|
| Résidence du contribuable | Centre des intérêts vitaux | Séjour > 6 mois | Double résidence possible |
| Source de la plus-value | Résidence du cédant | Lieu de situation du bien (pour certains actifs) | Double imposition |
| Moment de l’imposition | Date de cession | Date de cession (avec règles spécifiques pour staking) | Décalage temporel |
1.3. Exemple concret de double imposition
Hypothèse. Résident fiscal français (jusqu’au 30 juin 2026), puis résident fiscal allemand (à compter du 1er juillet 2026). Cession d’un Bitcoin le 15 mai 2026.
- France : imposition de la plus-value au titre de l’année 2026 (contribuable résident au moment de la cession)
- Allemagne : imposition de la même plus-value si le contribuable est considéré comme résident au 1er janvier 2026 (application du principe de l’imposition mondiale).
2. Cadre juridique de prévention des doubles impositions
2.1. Conventions fiscales bilatérales
L’article 13, paragraphe 5, du modèle de convention fiscale OCDE stipule que les plus-values sur cession de biens non spécifiquement mentionnés ailleurs ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant. Une difficulté réside dans la qualification juridique des crypto-actifs (bien meuble corporel ou incorporel), car cette qualification n’est pas uniforme. En matière jurisprudentielle, le Conseil d’État français (décision du 11 décembre 2020, n° 433152) a réaffirmé le principe de subsidiarité de la procédure amiable dans l’application des conventions fiscales bilatérales, illustré par un cas concernant des plus-values sur valeurs mobilières et la convention franco-suisse. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, arrêt T Danmark du 26 février 2019, aff. C-116/16) a, quant à elle, souligné la primauté du droit de l’UE dans la lutte contre l’évasion fiscale, tout en insistant sur le respect des conventions fiscales bilatérales préexistantes.
CE, 11 décembre 2020, n° 433152. Application de la convention franco-suisse à des plus-values sur cession de valeurs mobilières, rappel du principe de subsidiarité de la procédure amiable.
Jurisprudence
CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 (T Danmark). Principe de primauté du droit de l’UE en matière de lutte contre l’évasion fiscale, mais respect des conventions bilatérales.
2.2. Directive DAC8 (UE)
Le Règlement DAC8 impose l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs et harmonise les règles de reporting entre États membres. Il établit des mécanismes de coordination fiscale et permet des contrôles simultanés pour éviter la double imposition.
Les États membres peuvent organiser des contrôles simultanés pour résoudre les cas de double imposition.
Article 8 bis
2.3. Procédure d’accord amiable (MAP)
La procédure d’accord amiable (MAP), fondée sur l’article 25 du modèle OCDE, permet au contribuable de saisir les autorités compétentes des deux États en cas de double imposition, sous 3 ans après notification. Ces autorités recherchent une solution amiable. La durée moyenne est de 18 à 24 mois. Selon l’OCDE (2025), 85 % des dossiers aboutissent à un accord, avec un délai moyen de 21 mois et un taux de satisfaction de 72 %.

