1.1. En France. Le bien physique n’est pas tokenisable
Le droit français est sans équivoque, un immeuble ne se transmet que par acte authentique notarié, publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers. Un token, même s’il est inscrit sur une blockchain, ne peut pas remplacer cette formalité. La tokenisation ne fait que changer le registre sur lequel sont inscrits les titres représentatifs d’un droit, pas la nature du droit lui-même.
Pour une levée de 120 000 €, la tokenisation de parts de SCI sous le régime de l’offre au public avec exemption (DIS, < 8 M€) est techniquement possible, mais le coût de structure (15-40 k€) et les frais de plateforme (2-5 %) la rendent moins efficiente qu’un démembrement notarié classique à court terme. La tokenisation devient pertinente pour des levées supérieures à 500 k€ ou pour créer un marché secondaire liquide à moyen terme.
La tokenisation des parts de SCI ou de SAS est juridiquement permissible en France. Elle repose sur un principe fondamental : le token ne représente pas l’immeuble, mais un titre financier (part sociale ou action) émis par la société qui détient l’immeuble. Le transfert de propriété de l’immeuble reste soumis au droit notarial et à la publicité foncière, qu’aucune blockchain ne peut remplacer.
Le cadre légal s’articule autour de trois piliers :
L’ordonnance DEEP (2017) : elle reconnaît la blockchain comme un registre valable pour l’inscription et le transfert de certains titres financiers (parts de fonds, titres de créance négociables, titres financiers non cotés).
Le Régime Pilote DLT (UE 2022/858) : il permet l’expérimentation de la négociation et du règlement de titres financiers sur DLT, mais ne couvre que les actions, obligations et parts d’OPCVM, pas l’immobilier physique.
Le Règlement Prospectus (UE 2017/1129) : toute offre au public de titres financiers (y compris tokenisés) au-delà de 8 millions d’euros nécessite un prospectus visé par l’AMF. En deçà, un Document d’Information Synthétique (DIS) peut suffire.
La tokenisation de parts de SCI (transparente fiscalement) est plus avantageuse que celle de parts de SAS (opaque) pour un investisseur recherchant du rendement locatif. Mais la liquidité secondaire reste limitée et les coûts de conformité (juridique, plateforme agréée) sont significatifs.
1.2. En Suisse. La loi DLT permet les titres, pas le transfert foncier direct
La Suisse dispose d’un cadre avancé (la loi DLT, en vigueur depuis 2021) qui a créé le “Registerwertrecht” (droit inscrit au registre). Cela permet de représenter et de transférer des titres (actions, obligations, parts de fonds) directement sur une blockchain, avec une efficacité juridique reconnue.
Mais, “selon le droit suisse actuel, la propriété directe d’un terrain ou d’un bien immobilier ne peut pas être représentée ou transférée directement sur une blockchain. Tout transfert de propriété doit être enregistré au registre foncier de l’État”. L’intégration du registre foncier avec la blockchain est institutionnellement bloquée à moyen terme.
1.3. La conséquence pour votre immeuble (ex. studio)
L’idée de “tokeniser l’usufruit d’un studio pour 120 000 €” est donc irréalisable en l’état (en France). Vous ne pouvez pas vendre un token qui donnerait directement le droit de percevoir les loyers en tant que droit réel démembré. Vous pouvez seulement tokeniser des parts de la SCI qui détient l’usufruit. Le token devient alors un titre financier (une part sociale), soumis au droit des sociétés et, potentiellement, aux réglementations sur les offres au public.
2.1. Le montage juridique réaliste
Vous créez (ou utilisez) une SCI qui détient l’usufruit du studio. Vous fractionnez le capital de cette SCI en tokens. Chaque token représente une part sociale, donnant droit à une fraction des loyers distribués par la SCI.
2.2. Les exemptions possibles(France)
Heureusement, des portes de sortie existent pour les petites levées :
2.3. Le régime pilote DLT(UE 2022/858)
Ce régime, en vigueur depuis mars 2023, autorise l’expérimentation d’émissions et de négociations de titres financiers sur blockchain, mais il ne vise que les actions, obligations et parts d’OPCVM. Il ne couvre pas l’immobilier physique. Il peut néanmoins servir de cadre pour les parts de SCI si celles-ci sont structurées comme des titres financiers éligibles. L’ESMA a proposé en juin 2026 de le pérenniser au-delà de 2026.
La stratégie recommandée est de tokeniser des parts de SCI plutôt que l’usufruit directement. La SCI, à l’IR ou à l’IS, détient l’usufruit du studio. Une fraction minoritaire des parts (ex. 30 %) est tokenisée pour lever 120 000 €. Les tokens sont émis via une plateforme agréée (PSAN en France ou FINMA en Suisse) sous exemption d’offre au public. Les loyers sont distribués aux détenteurs après charges et fiscalité.
Les coûts incluent le juridique (15 000 à 40 000 €). Les frais de plateforme sont de 2 % à 5 % de la levée ; l’émission sans plateforme nécessite un agrément PSAN ou CASP, lourd et coûteux. Les tokens ne seront pas liquides avant plusieurs années, sans marché secondaire établi en Europe.
Une alternative plus simple est le démembrement traditionnel : vendre la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, encaissant ~60-65 % de la valeur pour 15 ans, sans blockchain. Ou céder l’usufruit à un bailleur institutionnel. Ces opérations sont notariées, liquides immédiatement, et atteignent le même objectif financier sans l’effet tokenisation.
3.1. Le principe. Tokeniser le titre, pas l’immeuble
Le droit français est sans équivoque : un immeuble ne se transmet que par acte authentique notarié, publié au service de la publicité foncière. Un token ne peut donc pas représenter directement la propriété de l’immeuble. En revanche, il peut représenter une part sociale ou une action de la société qui détient l’immeuble.
1.2. L’ordonnance DEEP (Dispositif d’enregistrement électronique partagé)
Prise sur le fondement de la loi PACTE, l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a créé le régime DEEP. Ce dispositif permet l’inscription et le transfert de titres financiers sur une blockchain, avec les mêmes effets juridiques qu’une inscription en compte-titres classique.
1.3. Le régime pilote DLT (UE 2022/858)
Ce règlement européen, applicable depuis le 23 mars 2023, crée un cadre expérimental pour les infrastructures de marché DLT (DLT MTF, DLT SS, DLT TSS). Il permet la négociation et le règlement de titres financiers sur blockchain, mais ne vise que les actions, obligations et parts d’OPCVM. L’immobilier physique n’est pas couvert.
1.4. La Question des SAS : Une Exclusion à Nuancer
L’AMF a longtemps considéré que les SAS ne pouvaient pas procéder à une offre au public de titres financiers, sauf exceptions (crowdfunding, < 8 M€). Un amendement sénatorial (2024) a proposé d’étendre le régime pilote DLT aux SAS, mais il a été rejeté. La SAS reste donc un véhicule moins flexible que la SCI pour une tokenisation ouverte au public.
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