Chroniques juridiques

Analyse technique approfondie des risques de double imposition internationale dans le cadre du CARF

L’entrée en vigueur du Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) au 1er janvier 2026 et les premiers échanges automatiques programmés pour 2027 créent un environnement de transparence fiscale sans précédent pour les actifs numériques. Dans ce contexte, trois risques techniques majeurs émergent :

  1. Le risque de sous-évaluation des NFT, qui expose les contribuables à des requalifications en manquement délibéré avec application de pénalités pouvant atteindre 80 % en France (art. 1729 CGI) et 100 % en Afrique du Sud, assorties d’intérêts de retard et de majorations.
  2. Le risque de non-déclaration des désancrages de stablecoins, qui soulève des questions complexes de détermination du fait générateur de la perte et de valorisation dans un contexte d’absence de marché liquide.
  3. Le risque de double imposition, résultant des divergences de méthodes de valorisation entre juridictions et du défaut d’harmonisation des règles de rattachement des plus-values.

Notre analyse démontre que ces risques ne peuvent être efficacement gérés que par la mise en place de procédures documentées de classification, de valorisation et de reporting, adossées à une veille normative permanente et à l’activation, le cas échéant, des procédures conventionnelles de règlement des différends.

Nous allons porter notre attention exclusivement sur la double imposition, puisque les deux risques mentionnés précédemment feront l’objet d’une étude dans le contexte d’autres articles.

1. Analyse des causes de double imposition

1.1. Divergences de méthodes de valorisation

Le CARF n’impose pas de méthode unique de valorisation, laissant chaque juridiction libre de préciser ses règles

JuridictionMéthode de valorisationBase légale
FranceCours de clôture au 31 décembre, 23h59 (heure de Paris)BOI-RES-VAL-10-2025
AllemagneCours moyen annuel ou cours à la date de transaction (selon option)BMF-Schreiben 2025
Royaume-UniCours au moment de chaque transaction (obligatoire)HMRC Manual CRYPTO 2025
SuisseCours de clôture au 31 décembre (heure de Zurich)AFC Circulaire 2025

Conséquence. Une même transaction peut être valorisée différemment selon la juridiction, créant des écarts de base imposable.

1.2. Divergences de règles de rattachement

ÉlémentRègle françaiseRègle allemandeRisque de conflit
Résidence du contribuableCentre des intérêts vitauxSéjour > 6 moisDouble résidence possible
Source de la plus-valueRésidence du cédantLieu de situation du bien (pour certains actifs)Double imposition
Moment de l’impositionDate de cessionDate de cession (avec règles spécifiques pour staking)Décalage temporel

1.3. Exemple concret de double imposition

Hypothèse. Résident fiscal français (jusqu’au 30 juin 2026), puis résident fiscal allemand (à compter du 1er juillet 2026). Cession d’un Bitcoin le 15 mai 2026.

  • France : imposition de la plus-value au titre de l’année 2026 (contribuable résident au moment de la cession)
  • Allemagne : imposition de la même plus-value si le contribuable est considéré comme résident au 1er janvier 2026 (application du principe de l’imposition mondiale).

2. Cadre juridique de prévention des doubles impositions

2.1. Conventions fiscales bilatérales

L’article 13, paragraphe 5, du modèle de convention fiscale OCDE stipule que les plus-values sur cession de biens non spécifiquement mentionnés ailleurs ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant. Une difficulté réside dans la qualification juridique des crypto-actifs (bien meuble corporel ou incorporel), car cette qualification n’est pas uniforme. En matière jurisprudentielle, le Conseil d’État français (décision du 11 décembre 2020, n° 433152) a réaffirmé le principe de subsidiarité de la procédure amiable dans l’application des conventions fiscales bilatérales, illustré par un cas concernant des plus-values sur valeurs mobilières et la convention franco-suisse. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, arrêt T Danmark du 26 février 2019, aff. C-116/16) a, quant à elle, souligné la primauté du droit de l’UE dans la lutte contre l’évasion fiscale, tout en insistant sur le respect des conventions fiscales bilatérales préexistantes.

CE, 11 décembre 2020, n° 433152. Application de la convention franco-suisse à des plus-values sur cession de valeurs mobilières, rappel du principe de subsidiarité de la procédure amiable.
CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 (T Danmark). Principe de primauté du droit de l’UE en matière de lutte contre l’évasion fiscale, mais respect des conventions bilatérales.

Jurisprudence

2.2. Directive DAC8 (UE)

Le Règlement DAC8 impose l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs et harmonise les règles de reporting entre États membres. Il établit des mécanismes de coordination fiscale et permet des contrôles simultanés pour éviter la double imposition.

Les États membres peuvent organiser des contrôles simultanés pour résoudre les cas de double imposition.

Article 8 bis

2.3. Procédure d’accord amiable (MAP)

La procédure d’accord amiable (MAP), fondée sur l’article 25 du modèle OCDE, permet au contribuable de saisir les autorités compétentes des deux États en cas de double imposition, sous 3 ans après notification. Ces autorités recherchent une solution amiable. La durée moyenne est de 18 à 24 mois. Selon l’OCDE (2025), 85 % des dossiers aboutissent à un accord, avec un délai moyen de 21 mois et un taux de satisfaction de 72 %.

3. Stratégies de mitigation

3.1. Prévention primaire

ActionDescriptionEfficacité
Planification fiscaleAnticipation des changements de résidence et des cessionsÉlevée
Documentation des méthodesApplication cohérente d’une méthode de valorisation justifiéeMoyenne
Déclaration transparenteMention explicite des divergences potentielles dans les déclarationsMoyenne

3.2. Gestion des conflits

NiveauActionFondement
NationalRéclamation contentieuse auprès de l’administration fiscaleArt. L. 190 LPF
ConventionnelSaisine de la procédure amiableArt. 25 conventions
EuropéenSaisine de la CJUE (pour les questions de droit UE)Art. 267 TFUE
InternationalArbitrage (si prévu par la convention)Art. 25(5) Modèle OCDE

3.3. Provisionnement du risque

Oleg Turceac

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Oleg Turceac
Tags: 11 décembre 202026 février 2019Actif numériqueActifs numériquesAFC Circulaire 2025aff. C-116/16aff. C-116/16 (T Danmark)arrêt T Danmark du 26 février 2019art. 1729 CGIarticle 13article 25 du modèle OCDEbien meuble corporel ou incorporelBitcoinBMF-Schreiben 2025BOI-RES-VAL-10-2025BTCCadre juridique de prévention des doubles impositionsCECentre des intérêts vitauxCJUEConseil d'État françaiscontrôles simultanés pour éviter la double impositionCour de Justice de l'Union EuropéenneCrypto-Asset Reporting Framework (CARF)Double impositionDouble résidence possibledu Modèle de Convention fiscale OCDEéchange automatique d'informations sur les crypto-actifsETHévasion fiscalefait générateur de la perte et de valorisationfranceimposition de la plus-valueintérêts de retard et de majorationsLe risque de non-déclaration des désancrages de stablecoinsLe risque de sous-évaluation des NFTmatière jurisprudentielleméthodes de valorisation entre juridictionsMoment de l'impositionn° 433152OCDEparagraphe 5pénalitésplus-values actifs numériquesplus-values sur cession de biensplus-values sur valeurs mobilièresprimauté du droit de l'UEprocédure d'accord amiable (MAP)procédures conventionnelles de règlement des différendsqualification juridique des crypto-actifsRèglement DAC8règles de reporting entre États membresrequalifications en manquement délibéréRésidence du cédantRésidence du contribuableRésident fiscal françaisRoyaume-UniSource de la plus-valuestakingsubsidiarité de la procédure amiableSuisseTransparence fiscaleZurich

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